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Cet article a été écrit le 02 avr 2012, dans Information.

MAIS QUE DIT LA LOI “AUBRY“??

LOI  “AUBRY“ ?

Loi du 31.12.1992

Relative au recrutement et aux libertés individuelles

Extraits.

 

Les informations demandées à un candidat sous quelque forme que ce soit ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier la capacité de la personne à occuper l’emploi proposé, ou ses aptitudes professionnelles.

Cette disposition vise les procédures de recrutement mais aussi les méthodes d’évaluations professionnelles des salariés.

L’appréciation de la capacité professionnelle du candidat ou du salarié s’étend à ses compétences techniques.

Elle peut porter dans certaines conditions sur ses facultés d’adaptation, son aptitude à s’intégrer dans une équipe ou à animer, ses potentialités à évoluer vers d’autres emplois dans l’entreprise et sur les éléments de la personnalité du candidat permettant d’apprécier ses qualités.

Les méthodes et les techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des salariés ou des candidats à un emploi doivent être permanentes au regard de la finalité poursuivie. Les informations demandées doivent présenter un lien direct avec l’emploi  proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles.

Les candidats à un emploi et les salariés doivent être informés préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement et d’évaluations professionnelles utilisées à leur égard.

La loi introduit au bénéfice des candidats un principe de confidentialité des résultats obtenus.

Cette obligation est applicable quels que soient les tests, méthodes et techniques utilisés. Cette confidentialité concerne les tiers et n’est pas opposable aux intéressés : ceux-ci peuvent avoir accès, sur leur demande, aux résultats. De la même façon, dans l’hypothèse ou un intermédiaire intervient dans la procédure de recrutement, l’entreprise peut également prendre connaissance des résultats du candidat aux tests d’évaluation.

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